Textes réglementaires généraux sur la distillation artisanale

Qui peut distiller?

Article L664-15

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 – art. 33

Le bouilleur de cru s’entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu’il a cultivés à partir d’une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit.

Où peut-on distiller?

Article L664-16

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 – art. 33

La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :

1° L’établissement fixe mentionné à l’article L. 664-14 ;

2° L’atelier public mentionné à l’article L. 664-17 ;

3° Le local d’un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l’article L. 664-18 ;

4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 664-19 ;

5° Tout local professionnel au sens de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l’administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par dérogation à l’article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l’accise. Dans ce cas, l’opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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